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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D714-78
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 8 : Les services généraux des universités
Article D714-78
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une instance consultative.
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