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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D714-86
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
Article D714-86
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
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