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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R719-204
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 5 : Les fondations universitaires
Article R719-204
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013,
abrogée
le Wednesday, January 1, 2025
Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'
article R. 719-202
.
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