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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R336-3
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre VI : Contrôle interne
Section I : Dispositions générales
Article R336-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 28, 2013
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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