Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Arrêtés
Article A931-10-14
1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs suivant l'une des trois méthodes suivantes :
a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
-pour les obligations non arrivées à terme à la date d'échéance considérée, le taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
-pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat si la date d'échéance considérée est inférieure à cinq ans, 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat sinon ;
c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 931-10-17. Cette provision est reprise dans les comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.
Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ne sont pas concernées par ces dispositions.
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de l'article A. 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.