Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 122-4
Lorsqu'ils utilisent des estimations différentes pour leurs calculs des montants d'expositions pondérées et pour leur besoin interne, les établissements assujettis documentent les raisons de ce choix, et démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur cohérence.