Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 343-2
Les établissements assujettis communiquent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa demande, tous les cas où les limites visées à l'article ci-dessus ont été dépassées pendant les trois mois précédant l'échéance.