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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R721-8
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
Sous-section 2 : Agrément des stages
Article R721-8
Version consolidée du Tuesday, October 1, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum. Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.
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