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Tuesday, March 3, 2026
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Article R111
Code électoral
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre VII : Opérations de vote
Article R111
Version consolidée du Sunday, March 22, 2015 au Saturday, February 6, 2021
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
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