Code général des collectivités territoriales
Article R3123-8-1
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil départemental, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.