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Tuesday, February 17, 2026
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Article R57-11
Code du domaine de l'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public
Chapitre Ier : Occupation temporaire
Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
Sous-section 3 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements.
Article R57-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, March 22, 2015
La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil départemental en application des règles définies par le conseil départemental.
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