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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article R132-7
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre II : Participation et récupération
Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.
Article R132-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, March 22, 2015
Lorsque, dans les cas mentionnés
à l'article L. 111-3
, l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par
l'article R. 132-4
au président du conseil départemental sont exercées par le préfet du département.
Nota
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