Code de la sécurité intérieure
Article R236-9
Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-1.