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Tuesday, March 3, 2026
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Article L152-1
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre II : Obligations de déclaration
Article L152-1
Version consolidée du Sunday, December 8, 2013 au Wednesday, December 7, 2016
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées
à l'article L. 561-13
, les moyens de paiement décrits par
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné
à l'article L. 518-1
doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
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