Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 14-1
Si le retrait a lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d'un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.
Si le retrait a lieu après l'expiration du délai prévu au même article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il n'est pas pourvu au remplacement du candidat.