Code de la santé publique
Article L4011-2-1
Un collège des financeurs, composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l'assurance maladie et de représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, émet, pour chacun des protocoles de coopération transmis par l'agence régionale de santé, un avis portant sur le modèle économique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4011-2 ainsi que sur l'opportunité d'une prise en charge financière dérogatoire et la durée de celle-ci.
Cet avis est transmis à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé.
Cet avis est transmis à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé.