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Tuesday, March 17, 2026
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Article L352-4
Code forestier (nouveau)
Partie législative
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE
Chapitre II : Compte épargne d'assurance pour la forêt
Article L352-4
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2014,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
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