Code du patrimoine
Article R760-6
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.
III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, l'administrateur supérieur peut recueillir l'avis des services territoriaux chargés des affaires culturelles.