Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.
Nota
Conformément à l’article 24 XI de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2020, l'article L. 6233-1-1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.