Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Article 10.03 quater
Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure pour la protection des objets
Pour la protection des objets, les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure sont uniquement admises sur la base de recommandations du comité défini à l'article 19 de la directive 2006/87/CE.