Code électoral
- Partie réglementaire
Article R268
II. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 117-4 est ainsi rédigé :
" R. 117-4.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. "