Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Article 22 ter.08
Équipement supplémentaire
Les bateaux rapides doivent posséder les équipements suivants :
a) un appareil radar et un indicateur de giration conformes à l'article 7.06, paragraphe 1,
b) des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme européenne EN 395: 1998 pour le nombre maximal des personnes admissibles à bord.