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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L83 C
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Article L83 C
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2015
Conformément à l'
article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation
, l'agence prévue à l'
article L. 342-1 du même code
peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
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