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Wednesday, March 11, 2026
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Article R57-4-4
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
Article R57-4-4
Version consolidée du Friday, April 11, 2014,
abrogée
le Sunday, May 1, 2022
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
Nota
Conseil d'Etat, décision n° 355624 du 11 avril 2014, article 2 : L'
article premier du décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011
portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) (NOR: JUSA0927266D), est annulé en tant qu'il introduit dans
le code de procédure pénale
le deuxième alinéa de l'
article R. 57-4-4
.
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