Code de l'environnement
Article R219-1-16
Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin.
Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités.
Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6.