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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R265
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Article R265
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 30, 2014
A l'article R. 23-2
, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
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