Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article R811-110
Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.