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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D241-15
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
Section 3 : Comptabilité du comptable
Article D241-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 30, 2014
Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques.
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