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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D241-30
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
Section 3 : Comptabilité du comptable
Article D241-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 30, 2014
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
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