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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L811-10
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
Article L811-10
Version consolidée du Friday, June 6, 2014,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
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