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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L120-36
Code du service national
Partie législative
LIVRE Ier
TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.
Chapitre II : L'engagement et le volontariat de service civique.
Section 7 : Dispositions diverses.
Article L120-36
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, August 2, 2014
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
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