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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L228-63
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 4 : Des titres participatifs.
Sous-Section 2 : Des obligations.
Article L228-63
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, August 3, 2014
La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.
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