Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
Article 34
Sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration, du premier conseil de surveillance ou du premier organe délibérant en tenant lieu constitué en application de la présente ordonnance les noms et qualités des membres que l'Etat entend nommer ou proposer en vertu des dispositions du titre II.
Dans les sociétés dont l'Etat détient directement moins de la moitié du capital, le conseil d'administration ou de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu peut proposer à l'Etat de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci, jusqu'à la date à laquelle son titre II s'appliquera à la société. Dans ce cas, l'Etat peut désigner un représentant en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance et proposer au conseil d'administration ou de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu des personnes appelées à être désignées en vertu de son article 6. Les nominations effectuées sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
II. - Les statuts des sociétés régies par la présente ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions de celle-ci au plus tard lors de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du I.
Nonobstant toute disposition contraire, ces modifications ainsi que toute modification ultérieure des statuts sont décidées par l'organe compétent de la société sans être soumises à l'approbation de l'autorité administrative.