Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
Article 36
Elles n'entraînent aucune remise en cause des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par ces mêmes sociétés et ne sont de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.