Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4.
Nota
Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, article 13 : Les présentes dispositions sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er juillet 2014.