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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R314-2
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Section 1 : Conservation
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R314-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, December 1, 2014
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
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