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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R613-43
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 4 : Port d'arme
Article R613-43
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, December 1, 2014
Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.
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