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Tuesday, March 3, 2026
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Article R622-33
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
Article R622-33
Version consolidée du Monday, December 1, 2014,
abrogée
le Friday, April 29, 2016
Les employés des agences de recherches privées se prévalant de l'exercice continu de leur activité en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.
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