Code de la sécurité intérieure
Article R633-3
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. Il peut désigner, parmi les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.