Code du patrimoine
Article R621-16-1
L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
II. – L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
La demande de prorogation est adressée par pli recommandé ou déposée au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine quatre mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision contraire ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
III. – Les délais mentionnés aux I et II sont suspendus en cas de recours contentieux contre l'autorisation.