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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article R1511-37
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 5 : Participation à des sociétés de garantie (R)
Article R1511-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 6, 2014
L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés
à l'article R. 1511-36
est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
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