Code général des impôts
Article 1656
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la métropole de Lyon.
Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
III. – Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.