Code de la sécurité sociale
Article L611-20
La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre aux bénéficiaires d'allocations ou de pensions de retraite dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 131-1, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.