Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R323-11
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
Chapitre III : Paiement et consignation
Section 2 : Consignation
Article R323-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2015
Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.
Previous
Next
fr
en