Code rural et de la pêche maritime
Article R946-10
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
4° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;
5° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;
6° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;
7° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche ;
8° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.