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Article R953-3
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R953-3
Version consolidée du Thursday, January 1, 2015 au Friday, July 1, 2016
La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.
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