Code général de la propriété des personnes publiques
- Partie réglementaire
Article R1212-12
Les fonctionnaires ainsi désignés agissent également au nom des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10, si ceux-ci l'ont demandé.
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés aux articles R. 212-1 et R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.