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Wednesday, March 11, 2026
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Article D5341-14
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Sous-section 1 : Le service de pilotage
Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
Article D5341-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2015
L'appel adressé au pilote est fait par tous moyens de communication conformément aux modalités prévues par les instructions nautiques.
Sauf le cas réel de danger, il est interdit d'employer les signaux de détresse pour appeler le pilote.
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