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Wednesday, March 11, 2026
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Article D5341-17
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Sous-section 1 : Le service de pilotage
Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
Article D5341-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2015
Le capitaine doit prendre le premier pilote qui se présente ou celui qui est désigné par le tour de liste qui est établi dans chaque station.
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