Code des transports
Article D5341-79
1° Le directeur territorial de Voies navigables de France intéressé ou son représentant ;
2° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
3° Le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
4° Au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
5° Au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du directeur territorial de Voies navigables de France intéressé.